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Le chomage partiel
Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au Covid-19, qui entraîne une forte baisse d’activité pour les entreprises, le Gouvernement a souhaité redimensionner le dispositif d’activité partielle afin d’en faciliter l’accès et réduire les montants laissés à la charge des employeurs.
Ce premier décret du 25 mars 2020, publié au JO du 26 mars apporte plusieurs modifications aux règles actuelles applicables au dispositif de l’activité partielle.
Ce texte pourrait être complété par un nouveau décret ou une ordonnance permettant notamment de clarifier ou d’améliorer les conditions d’accès au dispositif du chômage partiel, notamment pour les VRP et les salariés à temps partiel.
Les autres règles en vigueur depuis une réforme de 2013, précisées dans une circulaire et la notice technique de la DGEFP, sont inchangées (par exemple assiette de calcul de l’indemnité versée au salarié).
Le décret du 25 mars prévoit que l’allocation versée par l’Etat à l’entreprise sera proportionnelle aux revenus des salariés placés en activité partielle : cette allocation, aujourd’hui forfaitaire (7,74€ par heure chômée par salarié pour les entreprises de moins de 250 salariés, 7,23€ pour les entreprises de plus de 250 salariés), sera au fixée à 70% de la rémunération brute du salarié concerné, dans la limite de 70% de 4,5 SMIC.
En d’autres termes, le décret aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l’entreprise.
Sauf dispositions conventionnelles de branche ou d’entreprise plus favorables, l’employeur demeure tenu d’indemniser ses salariés à hauteur d’au moins 70% de leur rémunération brute (soit environ 84% du salaire net). A ce stade, contrairement aux annonces du gouvernement, pendant les actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 mises en oeuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
- Les autres dispositions prévues par le décret visent à permettre aux employeurs :
- de bénéficier d’un délai de 30 jours pour déposer, par tout moyen lui conférant date certaine, leur demande d’activité partielle en cas de circonstance de caractère exceptionnel, comme c’est le cas avec la crise sanitaire actuelle ;
- d’envoyer l’avis du comité social et économique (CSE) dans un délai de deux mois à compter de la demande d’autorisation préalable ;
- de bénéficier d’une durée maximum de 12 mois d’autorisation d’activité partielle si cela est justifié (contre 6 mois actuellement au maximum).
- Le décret ouvre également le bénéfice de l’activité partielle aux salariés au forfait cadre, y compris lorsqu’il n’y a pas fermeture totale de l’établissement. Un décret complémentaire devrait permettre également d’étendre le bénéfice du dispositif aux VRP.
Par ailleurs, jusqu’au 31 décembre 2020, le délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable de recours au chômage partiel est ramené de 15 à 2 jours.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le jour de la publication du décret, soit le 26 mars.
Elles concernent toutes les demandes d’indemnisation adressées par les employeurs à l’APS à partir du 26 mars, en application de l’article R. 5122-5 du code du travail, au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020.
Cette disposition ne permet donc pas aux entreprises qui ont fait leur demande de paiement d’allocation à l’APS avant 26 mars au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020, de bénéficier de l’augmentation de l’allocation versée par l’Etat et l’UNEDIC. Cela risque de poser des difficultés aux entreprises qui ont déposé leurs demandes d’allocations à l’APS avant le 26 mars en escomptant le bénéfice de l’allocation revalorisée pour toute période de chômage partielle ayant commencé le 1er mars. Cet élément a été remonté au Ministère du Travail.
S’agissant de l’application du délai d’acceptation exprès ou tacite des demandes d’autorisation préalable qui est ramené de 15 à 2 jours, il semble que le nouveau délai s’applique, aux demandes d’autorisation au titre des heures chômées depuis le 1er mars 2020, introduites avant la date d’entrée en vigueur du décret, à partir du 26 mars.
Exemple : Une demande d’autorisation effectuée le 20 mars est réputée acceptée à défaut de réponse expresse de l’administration, à l’expiration du délai de 2 jours à compter du 26 mars, soit le 28 mars.
Source : MEDEF 77
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